Mai 2005
CLUB JURIDIQUE
Histoire vécue
Semaine du 29 mai 2005
COMMENT CONTESTER LES HONORAIRES D'UN AVOCAT
( QUÉBEC ) ( Canada )
Nabil B. est en instance de divorce d'avec son
ex-conjointe Hassana T. dans un dossier de la Cour
supérieure du district de Montréal numéro 500-12-269648-030
En février 2004 , Me Richard Mc Conomy , avocat de Nabil , plaide trois jours en Cour pour contester une demande de madame pour une pension alimentaire pour les enfants et pour elle-même . Les honoraires de Me Richard Mc Conomy totalise 25 000.00$. Nabil a donné à son avocat 9 000.00$ . Il reste une somme de 16 000.00$ que Nabil conteste
CONCILIATION PAR LE BARREAU
Comme d'habitude la conciliation avec le Barreau n'a rien donné . Nabil n'a pas signé la formule du Barreau pour aller en arbitrage . NE JAMAIS ALLER EN ARBITRAGE = la décision en arbitrage est sans appel et vous êtes toujours condamné par d'autres avocats
PROCÉDURE DE Me RICHARD Mc CONOMY
Le 19 janvier 2005 , Me Richard Mc Conomy intente des procédures contre Nabil pour lui réclamer 16 052.80$ devant la Cour du Québec dans le dossier portant le numéro 500-22-106293-056
Nabil se débarrasse de son deuxième avocat Me Jean François Latreille qui avait comparu dans ce dossier pour défendre Nabil contre son collègue
En février 2005 , Nabil B. apporte au Club Juridique les procédures de Me Richard Mc Conomy et tous ses états de compte
Le Club Juridique prépare une défense pour Nabil et fait une demande reconventionnelle dans le même dossier en réclamant 150 000.00$ en dommages contre Me Richard Mc Conomy en responsabilité professionnelle pour avoir mal fait son travail
SURPRISE
Au début de mai 2005 , Me Richard Mc Conomy téléphone à Nabil pour lui faire une offre de règlement = IL SE DÉSISTE DE SES PROCÉDURES SI NABIL SE DÉSISTE DE SA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE 150 000.00$
Nabil B. accepte
DÉSISTEMENT
Le 5 mai 2005 Nabil a reçu les formules de règlement hors Cour = Me Richard Mc Conomy se désiste de sa poursuite de 16 052.80$ pour honoraires non payés et Nabil se désiste de sa poursuite de 150 000.00$ en domamges contre Me Richard Mc Conomy
CONCLUSION
1- Le comité de conciliation du Barreau
= de la merde !!!
2- L'arbitrage avec le Barreau =
de la merde !!!
3- ATTENDRE qu'un avocat vous poursuivre
pour ses honoraires
4- Faire une DEMANDE RECONVENTIONNELLE
dans le même dossier pour les dommages que l'avocat vous a causé
5- Et si l'avocat vous poursuit devant la Cour
des petites créances = bloquez le en intentant une poursuite devant la
Cour supérieure ( article 273 du code de procédure
civile )
6- Ne jamais prendre un avocat pour se défendre
contre un autre avocat
7- UN AVOCAT
FAIT TOUJOURS DES ERREURS = UNE
DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DOMMAGES EST LA SOLUTION POUR FAIRE TOMBER
UNE RÉCLAMATION D'UN AVOCAT POUR SES HONORAIRES
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Histoire vécue
Semaine du 22 mai 2005
L'AIDE JURIDIQUE = L'ABANDON DES DROITS DU JUSTICIABLE
( QUEBEC ) ( CANADA )
En juillet 2003 , Louis
D. a quitté le domicile conjugal et a laissé
Jocelyne V. dans la maison avec les trois
enfants . Les parties se sont mariées en juillet 1980
En mars 2004 , Jocelyne V. a reçu des procédures en divorce de son ex-conjoint , Louis D. , dans un dossier de la cour supérieure du district de Saint-Hyacinthe numéro 750-12-011783-045
Jocelyne V. était mariée en société d'acquêts = tout se partage moitié moitié
Jocelyne a droit à l'Aide Juridique parce qu'elle n'a aucun revenu . Jocelyne choisit une avocate de pratique privée , Me Yolaine Lindsay de Saint-Hyacinthe , qui accepte un mandat de l'Aide Juridique
Louis D. a les moyens financiers de se payer un avocat . Louis choisit Me Jean Malouin de Montréal
Les biens acquis pendant le mariage
et qui forment les acquêts :
- Une maison
- Des meubles
- Un commerce de chaussures
- ect
Du mois de juillet 2003 au mois de juin 2004 , Jocelyne a du se débrouiller toute seule avec les enfants
Le 10 juin 2004 , un jugement intérimaire
accorde à Jocelyne une pension de 400.00$
par semaine pour les deux enfants mineurs et Louis doit payer toutes les dépenses
de la maison . Pour ce travail l'Aide
Juridique au tarif
T-62 donne à Me Yolaine Lindsay
une somme de 250.00$
Le 24 novembre 2004 , un jugement est rendu sur les mesures provisoires accordant une pension pour les enfants de 854.00$ par mois et pour Jocelyne de 975.00$ par mois . Pour ce travail l'Aide Juridique au tarif T-63 donne à Me Yolaine Lindsay une somme de 300.00$
Le procès est fixé pour le 8 avril 2005 . L'Aide Juridique au tarif T-61 donne à Me Yolaine Lindsay une somme de 700.00$ pour un procès contesté ou sur une entente
Le 8 avril 2005 , Me Yolaine Lindsay arrive à la Cour et dit à Jocelyne qu'il y a une entente pour tout régler le divorce et demande à Jocelyne de signer l'entente
Jocelyne demande à Me Lindsay si elle a droit à la moitié du commerce de chaussures . Me Lindsay répond <non> Parce que il y aura un procès contesté et Me Lindsay ne recevra pas plus de l'Aide Juridique .
Jocelyne signe l'entente comme quoi elle donne la propriété du commerce à Louis parce que son avocate a dit qu'elle n'avait pas droit à la moitié . Il s'agit d'un commerce dont le chiffre d'affaires en 2004 a été de
500 000.00$
L'article 449 du code civil du Québec définit ce que sont les acquêts :
<<449. Les acquêts de chaque
époux comprennent tous les biens non déclarés propres par
la loi et notamment: 1° Le produit de son travail au cours du régime;
2° Les fruits et revenus échus
ou perçus au cours du régime, provenant de tous ses biens, propres
ou acquêts.>>
Le 8 avril 2005 , monsieur le juge Jean Frappier
a entériné le consentement sur les mesures accessoires et a tranché
sur les pensions alimentaires pour les enfants et pour Jocelyne
Le commerce de chaussures faisait partie des acquêts et Jocelyne avait
droit à la moitié de sa valeur !!!
Il s'agit d'un procès bâclé
parce que Me Lindsay allait recevoir
700.00$ même si le procès était
contesté tandis que l'autre avocat recevrait de son client des milliers
de dollars en honoraires
L'Aide Juridique
crée l'Abandon des droits du Justiciable
Jocelyne doit aller en appel !!!
CONCLUSION
- Les avocats de pratique privée ne devraient pas accepter des mandats
d'Aide Juridique
- Les avocats de pratique privée acceptent des mandats d'Aide
Juridique parce qu'ils manquent
de clients
- L'Aide Juridique
ne peut rivaliser avec le tarif horaire ( 300.00$ l'heure ) des avocats de pratique
privée
- C'est une justice bâclée avec l'Aide
Juridique =
une justice que l'avocat bâcle
parce qu'il n'a pas les< $ >
- L'Aide Juridique
est un cancre ( Élève paresseux
et nul. )
- C'EST L'ABANDON
DES DROITS DU JUSTICIABLE AVEC L'AIDE
JURIDIQUE
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Semaine du 8 et 15 mai 2005
PONCE PILATE EST AU QUÉBEC DEPUIS 1867 !!!
Les juges de la Cour d'appel du Québec sont des juges fédéraux , nommés par le fédéral à Ottawa
Les juges de la Cour supérieure du Québec sont nommés par le fédéral a Ottawa
Les juges de la Cour du Québec et des tribunaux administratifs au Québec sont nommés par Québec
Le juge Michel Robert de la Cour d'appel du Québec a été nommé par Jean Chrétien parce qu'il était un bon libéral
Le juge Pierre C. Fournier a été nommé en Cour supérieure du Québec par Jean Chrétien parce qu'il était un bon libéral
Les juges fédéraux sont comme Ponce Pilate :
< je m'en lave les mains >
Jésus, un juif ,a été
condamné par un juge étranger , un romain ,qui a préféré
s'en laver les mains
Au Québec les juges fédéraux s'en lavent les mains
Le 17 novembre 2004 , Jacques L. a intenté des procédures en révision d'une décision du Tribunal administratif du Québec , du 28 septembre 2004 , devant la Cour supérieure du district de Saint-François à Sherbrooke dans le dossier portant le numéro 450-17-001337-048, jugement qui l'avait condamné à rembourser au Ministère de la solidarité sociale une somme de 20 000.00$. L'avocat de Jacques , Me Irving Gaul , avait négligé de faire les procédures dans les 30 jours
La demande de Jacques en révision a eu lieu le 26 avril 2005 devant monsieur le juge Pierre C. Fournier , juge fédéral de la Cour supérieure , nommé par Jean Chrétien en 1994. Pendant deux heures les parties ont argumenté . Jacques n'est pas allé témoigner dans la boîte
Jugement du juge de la Cour supérieure
,Pierre C. Fournier , juge
fédéral , du 28 avril 2005 après un délibéré
de deux jours :
a) La requête est rejetée
parce que elle en retard de 19 jours
b) La requête est rejetée
parce qu'il n'y a pas de preuve par affidavit pour ne pas avoir fait les procédures
dans les 30 jours alors que l'article 835.3 du CPC prévoit que le demandeur
peut faire une preuve orale mais le juge n'a jamais invité Jacques à
témoigner dans la boîte
Tout comme Ponce Pilate , le juge fédéral s'en lave les mains devant un Québécois condamné par un de ses propres juges nommés par Québec
Et le juge Robert Lesage , juge de la Cour supérieure , nommé par Ottawa , qui vient de blâmer le parti Québecois dans l'affaire de la Gaspésia= Le judiciaire , nommé par Ottawa , se touche maintenant à la politique du Québec
Et le juge Michel Robert , juge de la Cour d'appel , nommé par Ottawa , qui dit que pour être nommé juge il faut être fédéraliste
CONCLUSION
1- Le juge fédéral se
fout de la loi Québécoise et des Québécois
2- Comme le disait le juge Michel Robert de la
Cour d'appel = on ne peut être nommé
juge fédéral que si on est fédéraliste
3- Quand on est fédéraliste on doit
rendre des jugements pour avilir les Québécois
4- Les Québécois sont opprimés
par les juges fédéralistes
5- Les Québécois vivent à
tous les jours de l'oppression hypocrite
des juges commandités par le fédéral
6- On est un juge fédéraliste pour
défendre le fédéral
7- Le juge fédéraliste
ne défendra pas le Québécois qui subit une injustice
8- Une requête en révision en vertu
de l'article 846 du CPC devant un juge fédéral est
toujours rejetée
9- LE PONCE PILATE
FÉDÉRALISTE S'EN LAVERA TOUJOURS LES MAINS AU QUÉBEC POUR
NE PAS RÉVISER UNE INJUSTICE FAITE PAR UN JUGE NOMMÉ PAR QUÉBEC
-
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Histoire vécue
Semaine du 1 mai 2005
UN AVOCAT
PEUT-IL MENTIR ?
( QUÉBEC ) ( Canada )
L'article 2 de la loi sur le Barreau stipule :
<<2. L'avocat exerce une fonction
publique auprès du tribunal et collabore à l'administration de
la justice.>>
Denis A. est
en instance de divorce avec son ex Sylvie B. depuis
le mois de mai 2000 dans le dossier numéro 700-12-029430-006 district
de Terrebonne
Me Michel Perreault est l'avocat de l'ex-épouse
de Denis depuis le mois de février 2003
Il y avait en février 2003 au moins 100 inscriptions au plumitif
Depuis l'intervention de Me Michel Perreault
il y en a plus de 250 inscriptions aujourd'hui :
1- Des requêtes pour outrage au
tribunal contre Denis
2- Des saisies avant jugement contre Denis
3- Une ordonnance pour placer Denis dans
un établissement psychiatrique ( 700-40-001486-035)
4- Ect.................................................
Le 6 janvier 2005 il y a un simulacre (Ce qui n'a
que l'apparence de ce qu'il prétend être ) d'audition devant monsieur
le juge Jean-François De Grandpré de la demande sur les mesures
provisoires de madame . Aucun témoin n'est entendu . Denis n'a jamais
témoigné dans la boîte mais a argumenté avec le juge
. Son ex-épouse n'a pas témoigné non plus . Me Michel Perreault
a témoigné pour madame et a argumenté avec le juge .
Le 13 janvier 2003 , monsieur le juge Jean-François
De Grandpré rend un jugement sur des mesures provisoires et condamne
Denis à payer une pension alimentaire pour les deux enfants de 7 393.59$
et une provision pour frais de 3 000.00$ pour Me
Michel Perreault
Denis a porté en appel ( dossier 500-09-015357-056
) le jugement de monsieur le juge Jean-François De Grandpré parce
qu'il n'y a pas eu d'audition prévue au code de procédure à
l'article 289
NB = UNE AUDITION EST COMPLÈTE
QUAND LE DEMANDEUR TÉMOIGNE DANS LA BOÎTE ET QUAND LE DÉFENDEUR
TÉMOIGNE DANS LA BOÎTE
Me Michel Perreault a fait une requête
en rejet de l'appel en alléguant que monsieur le juge Jean-François
De Grandpré avait rendu un jugement intérimaire . On sait qu'on
ne peut pas appeler d'un jugement intérimaire
Or le jugement de monsieur le juge De Grandpré n'est pas un jugement
intérimaire ou une ordonnance de sauvegarde mais un jugement final sur
des mesures provisoires
Me Michel Perreault ment
volontairement et effrontément dans sa requête en rejet
. En plus Me Michel Perreault signe un affidavit déclarant
sous serment que tous les faits allégués
sont vrais
OU Me Michel
Perreault ne connaît pas la loi et devrait retourner aux études
OU Me Michel
Perreault connaît la loi et prend les juges de la Cour d'appel
pour des cons!!!
L'article 84 du règlement de la procédure civile stipule :
<<84. Interdiction sauf autorisation.
Si une personne fait preuve d'un comportement quérulent, c'est-à-dire
si elle exerce son droit d'ester en justice de manière excessive ou déraisonnable,
le tribunal peut lui interdire d'introduire une demande en justice sans autorisation
préalable.>>
L'article 84 parle de < personne > = on pourra faire une requête
contre Me Michel Perreault pour de la quérulence
CONCLUSION
1- Me Michel
Perreault peut mentir effrontément
et volontairement dans sa requête en rejet devant la Cour d'appel
2-La quérulence n'est pas seulement pour une partie puisque l'article parle de < personne >
3- Si un avocat est une personne
= on peut le poursuivre pour de la
quérulence (Psychiatrie. Caractéristique
psychique des sujets quérulents. )
4- Par sa requête en rejet de l'appel
Me Michel Perreault démontre qu'il
est quérulent
5- Par sa requête
mensongère en rejet devant la Cour d'appel Me
Michel Perreault a commis un acte dérogatoire :
<<4.02.01. En outre des actes dérogatoires
mentionnés aux articles 57, 58, 59.1 et ceux qui peuvent être déterminés
en application du deuxième alinéa de l'article 152 du Code des
professions (L.R.Q., c. C-26), est dérogatoire à la dignité
de la profession le fait pour un avocat:
a) d'introduire une demande en justice,
d'assumer une défense, de retarder un procès ou de prendre quelqu'autre
action au nom du client, alors qu'il sait ou qu'il est évident que pareille
action a pour but de nuire à autrui ou d'adopter une attitude allant
à l'encontre des exigences de la bonne foi;>>
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