Default
Google

Mai 2005

 

 

CLUB JURIDIQUE

Histoire vécue

Semaine du 29 mai 2005


COMMENT CONTESTER LES HONORAIRES D'UN AVOCAT
( QUÉBEC ) ( Canada )


Nabil B. est en instance de divorce d'avec son ex-conjointe Hassana T. dans un dossier de la Cour supérieure du district de Montréal numéro 500-12-269648-030

En février 2004 , Me Richard Mc Conomy , avocat de Nabil , plaide trois jours en Cour pour contester une demande de madame pour une pension alimentaire pour les enfants et pour elle-même . Les honoraires de Me Richard Mc Conomy totalise 25 000.00$. Nabil a donné à son avocat 9 000.00$ . Il reste une somme de 16 000.00$ que Nabil conteste

CONCILIATION PAR LE BARREAU

Comme d'habitude la conciliation avec le Barreau n'a rien donné . Nabil n'a pas signé la formule du Barreau pour aller en arbitrage . NE JAMAIS ALLER EN ARBITRAGE = la décision en arbitrage est sans appel et vous êtes toujours condamné par d'autres avocats

PROCÉDURE DE Me RICHARD Mc CONOMY

Le 19 janvier 2005 , Me Richard Mc Conomy intente des procédures contre Nabil pour lui réclamer 16 052.80$ devant la Cour du Québec dans le dossier portant le numéro 500-22-106293-056

Nabil se débarrasse de son deuxième avocat Me Jean François Latreille qui avait comparu dans ce dossier pour défendre Nabil contre son collègue

En février 2005 , Nabil B. apporte au Club Juridique les procédures de Me Richard Mc Conomy et tous ses états de compte

Le Club Juridique prépare une défense pour Nabil et fait une demande reconventionnelle dans le même dossier en réclamant 150 000.00$ en dommages contre Me Richard Mc Conomy en responsabilité professionnelle pour avoir mal fait son travail

SURPRISE

Au début de mai 2005 , Me Richard Mc Conomy téléphone à Nabil pour lui faire une offre de règlement = IL SE DÉSISTE DE SES PROCÉDURES SI NABIL SE DÉSISTE DE SA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE 150 000.00$

Nabil B. accepte

DÉSISTEMENT

Le 5 mai 2005 Nabil a reçu les formules de règlement hors Cour = Me Richard Mc Conomy se désiste de sa poursuite de 16 052.80$ pour honoraires non payés et Nabil se désiste de sa poursuite de 150 000.00$ en domamges contre Me Richard Mc Conomy

 

CONCLUSION


1- Le comité de conciliation du Barreau = de la merde !!!


2- L'arbitrage avec le Barreau = de la merde !!!


3- ATTENDRE qu'un avocat vous poursuivre pour ses honoraires


4- Faire une DEMANDE RECONVENTIONNELLE dans le même dossier pour les dommages que l'avocat vous a causé


5- Et si l'avocat vous poursuit devant la Cour des petites créances = bloquez le en intentant une poursuite devant la Cour supérieure ( article 273 du code de procédure civile )


6- Ne jamais prendre un avocat pour se défendre contre un autre avocat


7- UN AVOCAT FAIT TOUJOURS DES ERREURS = UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DOMMAGES EST LA SOLUTION POUR FAIRE TOMBER UNE RÉCLAMATION D'UN AVOCAT POUR SES HONORAIRES

NB:
Faire parvenir cette histoire par courriel à tous vos amis (es)et ennemis (es)

 



 

CLUB JURIDIQUE

Histoire vécue

Semaine du 22 mai 2005

L'AIDE JURIDIQUE = L'ABANDON DES DROITS DU JUSTICIABLE

( QUEBEC ) ( CANADA )


En juillet 2003 , Louis D. a quitté le domicile conjugal et a laissé Jocelyne V. dans la maison avec les trois enfants . Les parties se sont mariées en juillet 1980

En mars 2004 , Jocelyne V. a reçu des procédures en divorce de son ex-conjoint , Louis D. , dans un dossier de la cour supérieure du district de Saint-Hyacinthe numéro 750-12-011783-045

Jocelyne V. était mariée en société d'acquêts = tout se partage moitié moitié

Jocelyne a droit à l'Aide Juridique parce qu'elle n'a aucun revenu . Jocelyne choisit une avocate de pratique privée , Me Yolaine Lindsay de Saint-Hyacinthe , qui accepte un mandat de l'Aide Juridique

Louis D. a les moyens financiers de se payer un avocat . Louis choisit Me Jean Malouin de Montréal

Les biens acquis pendant le mariage et qui forment les acquêts :
- Une maison
- Des meubles
- Un commerce de chaussures
- ect

Du mois de juillet 2003 au mois de juin 2004 , Jocelyne a du se débrouiller toute seule avec les enfants


Le 10 juin 2004 , un jugement intérimaire accorde à Jocelyne une pension de 400.00$ par semaine pour les deux enfants mineurs et Louis doit payer toutes les dépenses de la maison . Pour ce travail l'Aide Juridique au tarif T-62 donne à Me Yolaine Lindsay une somme de 250.00$

Le 24 novembre 2004 , un jugement est rendu sur les mesures provisoires accordant une pension pour les enfants de 854.00$ par mois et pour Jocelyne de 975.00$ par mois . Pour ce travail l'Aide Juridique au tarif T-63 donne à Me Yolaine Lindsay une somme de 300.00$

Le procès est fixé pour le 8 avril 2005 . L'Aide Juridique au tarif T-61 donne à Me Yolaine Lindsay une somme de 700.00$ pour un procès contesté ou sur une entente

Le 8 avril 2005 , Me Yolaine Lindsay arrive à la Cour et dit à Jocelyne qu'il y a une entente pour tout régler le divorce et demande à Jocelyne de signer l'entente

Jocelyne demande à Me Lindsay si elle a droit à la moitié du commerce de chaussures . Me Lindsay répond <non> Parce que il y aura un procès contesté et Me Lindsay ne recevra pas plus de l'Aide Juridique .

Jocelyne signe l'entente comme quoi elle donne la propriété du commerce à Louis parce que son avocate a dit qu'elle n'avait pas droit à la moitié . Il s'agit d'un commerce dont le chiffre d'affaires en 2004 a été de

500 000.00$

L'article 449 du code civil du Québec définit ce que sont les acquêts :


<<449. Les acquêts de chaque époux comprennent tous les biens non déclarés propres par la loi et notamment: 1° Le produit de son travail au cours du régime;
2° Les fruits et revenus échus ou perçus au cours du régime, provenant de tous ses biens, propres ou acquêts.>>


Le 8 avril 2005 , monsieur le juge Jean Frappier a entériné le consentement sur les mesures accessoires et a tranché sur les pensions alimentaires pour les enfants et pour Jocelyne


Le commerce de chaussures faisait partie des acquêts et Jocelyne avait droit à la moitié de sa valeur !!!


Il s'agit d'un procès bâclé parce que Me Lindsay allait recevoir 700.00$ même si le procès était contesté tandis que l'autre avocat recevrait de son client des milliers de dollars en honoraires


L'Aide Juridique crée l'Abandon des droits du Justiciable


Jocelyne doit aller en appel !!!


CONCLUSION


- Les avocats de pratique privée ne devraient pas accepter des mandats d'Aide Juridique


- Les avocats de pratique privée acceptent des mandats d'Aide Juridique parce qu'ils manquent de clients


- L'Aide Juridique ne peut rivaliser avec le tarif horaire ( 300.00$ l'heure ) des avocats de pratique privée


- C'est une justice bâclée avec l'Aide Juridique = une justice que l'avocat bâcle

parce qu'il n'a pas les< $ >


- L'Aide Juridique est un cancre ( Élève paresseux et nul. )


- C'EST L'ABANDON DES DROITS DU JUSTICIABLE AVEC L'AIDE JURIDIQUE

NB:
Faire parvenir cette histoire par courriel à tous vos amis (es)et ennemis (es)







CLUB JURIDIQUE

Histoire vécue

Semaine du 8 et 15 mai 2005

PONCE PILATE EST AU QUÉBEC DEPUIS 1867 !!!

Les juges de la Cour d'appel du Québec sont des juges fédéraux , nommés par le fédéral à Ottawa

Les juges de la Cour supérieure du Québec sont nommés par le fédéral a Ottawa

Les juges de la Cour du Québec et des tribunaux administratifs au Québec sont nommés par Québec

Le juge Michel Robert de la Cour d'appel du Québec a été nommé par Jean Chrétien parce qu'il était un bon libéral

Le juge Pierre C. Fournier a été nommé en Cour supérieure du Québec par Jean Chrétien parce qu'il était un bon libéral

Les juges fédéraux sont comme Ponce Pilate :

< je m'en lave les mains >

 

 



Jésus, un juif ,a été condamné par un juge étranger , un romain ,qui a préféré s'en laver les mains

Au Québec les juges fédéraux s'en lavent les mains

 

Le 17 novembre 2004 , Jacques L. a intenté des procédures en révision d'une décision du Tribunal administratif du Québec , du 28 septembre 2004 , devant la Cour supérieure du district de Saint-François à Sherbrooke dans le dossier portant le numéro 450-17-001337-048, jugement qui l'avait condamné à rembourser au Ministère de la solidarité sociale une somme de 20 000.00$. L'avocat de Jacques , Me Irving Gaul , avait négligé de faire les procédures dans les 30 jours

La demande de Jacques en révision a eu lieu le 26 avril 2005 devant monsieur le juge Pierre C. Fournier , juge fédéral de la Cour supérieure , nommé par Jean Chrétien en 1994. Pendant deux heures les parties ont argumenté . Jacques n'est pas allé témoigner dans la boîte

Jugement du juge de la Cour supérieure ,Pierre C. Fournier , juge fédéral , du 28 avril 2005 après un délibéré de deux jours :
a) La requête est rejetée parce que elle en retard de 19 jours
b) La requête est rejetée parce qu'il n'y a pas de preuve par affidavit pour ne pas avoir fait les procédures dans les 30 jours alors que l'article 835.3 du CPC prévoit que le demandeur peut faire une preuve orale mais le juge n'a jamais invité Jacques à témoigner dans la boîte

Tout comme Ponce Pilate , le juge fédéral s'en lave les mains devant un Québécois condamné par un de ses propres juges nommés par Québec

 

 

Et le juge Robert Lesage , juge de la Cour supérieure , nommé par Ottawa , qui vient de blâmer le parti Québecois dans l'affaire de la Gaspésia= Le judiciaire , nommé par Ottawa , se touche maintenant à la politique du Québec

 

Et le juge Michel Robert , juge de la Cour d'appel , nommé par Ottawa , qui dit que pour être nommé juge il faut être fédéraliste

 

CONCLUSION


1- Le juge fédéral se fout de la loi Québécoise et des Québécois


2- Comme le disait le juge Michel Robert de la Cour d'appel = on ne peut être nommé juge fédéral que si on est fédéraliste


3- Quand on est fédéraliste on doit rendre des jugements pour avilir les Québécois


4- Les Québécois sont opprimés par les juges fédéralistes


5- Les Québécois vivent à tous les jours de l'oppression hypocrite des juges commandités par le fédéral


6- On est un juge fédéraliste pour défendre le fédéral


7- Le juge fédéraliste ne défendra pas le Québécois qui subit une injustice


8- Une requête en révision en vertu de l'article 846 du CPC devant un juge fédéral est toujours rejetée


9- LE PONCE PILATE FÉDÉRALISTE S'EN LAVERA TOUJOURS LES MAINS AU QUÉBEC POUR NE PAS RÉVISER UNE INJUSTICE FAITE PAR UN JUGE NOMMÉ PAR QUÉBEC
-

 

NB:
Faire parvenir cette histoire par courriel à tous vos amis (es)et ennemis (es)

 

 

 

CLUB JURIDIQUE

Histoire vécue

Semaine du 1 mai 2005

UN AVOCAT PEUT-IL MENTIR ?
( QUÉBEC ) ( Canada )


L'article 2 de la loi sur le Barreau stipule :
<<2. L'avocat exerce une fonction publique auprès du tribunal et collabore à l'administration de la justice.>>

Denis A. est en instance de divorce avec son ex Sylvie B. depuis le mois de mai 2000 dans le dossier numéro 700-12-029430-006 district de Terrebonne
Me Michel Perreault est l'avocat de l'ex-épouse de Denis depuis le mois de février 2003

Il y avait en février 2003 au moins 100 inscriptions au plumitif


Depuis l'intervention de Me Michel Perreault il y en a plus de 250 inscriptions aujourd'hui :


1- Des requêtes pour outrage au tribunal contre Denis
2- Des saisies avant jugement contre Denis
3- Une ordonnance pour placer Denis dans un établissement psychiatrique ( 700-40-001486-035)
4- Ect.................................................


Le 6 janvier 2005 il y a un simulacre (Ce qui n'a que l'apparence de ce qu'il prétend être ) d'audition devant monsieur le juge Jean-François De Grandpré de la demande sur les mesures provisoires de madame . Aucun témoin n'est entendu . Denis n'a jamais témoigné dans la boîte mais a argumenté avec le juge . Son ex-épouse n'a pas témoigné non plus . Me Michel Perreault a témoigné pour madame et a argumenté avec le juge .


Le 13 janvier 2003 , monsieur le juge Jean-François De Grandpré rend un jugement sur des mesures provisoires et condamne Denis à payer une pension alimentaire pour les deux enfants de 7 393.59$ et une provision pour frais de 3 000.00$ pour Me Michel Perreault


Denis a porté en appel ( dossier 500-09-015357-056 ) le jugement de monsieur le juge Jean-François De Grandpré parce qu'il n'y a pas eu d'audition prévue au code de procédure à l'article 289


NB = UNE AUDITION EST COMPLÈTE QUAND LE DEMANDEUR TÉMOIGNE DANS LA BOÎTE ET QUAND LE DÉFENDEUR TÉMOIGNE DANS LA BOÎTE


Me Michel Perreault a fait une requête en rejet de l'appel en alléguant que monsieur le juge Jean-François De Grandpré avait rendu un jugement intérimaire . On sait qu'on ne peut pas appeler d'un jugement intérimaire


Or le jugement de monsieur le juge De Grandpré n'est pas un jugement intérimaire ou une ordonnance de sauvegarde mais un jugement final sur des mesures provisoires


Me Michel Perreault ment volontairement et effrontément dans sa requête en rejet . En plus Me Michel Perreault signe un affidavit déclarant sous serment que tous les faits allégués sont vrais


OU Me Michel Perreault ne connaît pas la loi et devrait retourner aux études


OU Me Michel Perreault connaît la loi et prend les juges de la Cour d'appel pour des cons!!!


L'article 84 du règlement de la procédure civile stipule :


<<84. Interdiction sauf autorisation. Si une personne fait preuve d'un comportement quérulent, c'est-à-dire si elle exerce son droit d'ester en justice de manière excessive ou déraisonnable, le tribunal peut lui interdire d'introduire une demande en justice sans autorisation préalable.>>


L'article 84 parle de < personne > = on pourra faire une requête contre Me Michel Perreault pour de la quérulence


CONCLUSION


1- Me Michel Perreault peut mentir effrontément et volontairement dans sa requête en rejet devant la Cour d'appel

2-La quérulence n'est pas seulement pour une partie puisque l'article parle de < personne >


3- Si un avocat est une personne = on peut le poursuivre pour de la quérulence (Psychiatrie. Caractéristique psychique des sujets quérulents. )


4- Par sa requête en rejet de l'appel Me Michel Perreault démontre qu'il est quérulent


5- Par sa requête mensongère en rejet devant la Cour d'appel Me Michel Perreault a commis un acte dérogatoire :


<<4.02.01. En outre des actes dérogatoires mentionnés aux articles 57, 58, 59.1 et ceux qui peuvent être déterminés en application du deuxième alinéa de l'article 152 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26), est dérogatoire à la dignité de la profession le fait pour un avocat:

a) d'introduire une demande en justice, d'assumer une défense, de retarder un procès ou de prendre quelqu'autre action au nom du client, alors qu'il sait ou qu'il est évident que pareille action a pour but de nuire à autrui ou d'adopter une attitude allant à l'encontre des exigences de la bonne foi;>>

 

NB:
Faire parvenir cette histoire par courriel à tous vos amis (es)et ennemis (es)

 

IL Y AURA UNE JUSTICE AU QUÉBEC....SI ...!!!

 

Solution # 1:  CRÉER UN TRIBUNAL DISCIPLINAIRE COMPOSÉ DE  
                                    CITOYENS, POUR TOUS LES ORDRES  PROFESSIONNELS.
Solution # 2 : PERMETTRE   DE POURSUIVRE UN JUGE EN 
                                      RESPONSABILITÉ DEVANT L'ASSEMBLÉE NATIONALE 
                                     OU DEVANT LE PARLEMENT DU CANADA ,  DEVANT JURY.

Solution # 3: PERMETTRE, SUR DEMANDE,   QUE DES JURYS,  
                                   PUISSENT, ENTENDRE DES CAUSES CIVILES.
FAITES    CONNAÎTRE VOS SOLUTIONS POUR UN 
NETTOYAGE JUDICIAIRE AU QUÉBEC.


Club juridique

                 
clubjuridique    

Index  

VISITER LA TRICHE, LA FRAUDE, LES TROMPERIES JUDICIAIRES